Lorsque l’institution refuse de vous octroyer un prêt, il ne peut pas vous facturer des frais d’une quelconque nature. Toutefois, c’est à l’exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur.
Selon l’article VII.79, lorsque l’institution refuse de vous accorder un prêt, elle se doit de vous fournir gratuitement et sans délai certaines informations. Il s’agit notamment du résultat donné par la consultation, du nom et de l’adresse de l’administrateur des bases de données consultées par le prêteur. Il doit aussi communiquer s’il y en a évidemment un, le nom et l’adresse de l’assureur d’emprunt auprès duquel il s’est informé. Ainsi, selon l’article VII.122, vous aurez la possibilité de vous adresser à ce dernier.
En cas de refus de prêt, il n’y a aucune indemnité de n’importe quelle nature qui peut être facturée au client. Cependant, il existe une exception à cette règle : les frais relatifs à la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers. De ce fait, il est formellement interdit d’exiger du client le paiement des frais de dossier et des couts de communication. Il en est de même pour les frais relatifs à la consultation d’autres bases de données, etc. En outre, l’institution financière ou l’intermédiaire a l’interdiction formelle, selon l’article VII.79, d’exiger au client le paiement d’un acompte avant la signature du contrat. Par conséquent, la réclamation des frais liés à la consultation auprès de la Centrale n’est possible qu’après le refus de prêt.
D’ailleurs, il ne peut y avoir réclamation de ces frais qu’à une condition. En effet, le client doit avoir été prévenu en amont lors de l’étude du dossier qu’il devra s’acquitter desdits frais même si le prêt n’est pas accordé.